J.O. 46 du 24 février 2005
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Décret n° 2005-163 du 23 février 2005 relatif à l'application outre-mer de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et concernant l'application des peines
NOR : JUSD0530004D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 712-1 à 712-22 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;
Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;
Vu le décret no 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines,
Décrète :
Article 1
Outre leur application de plein droit à Mayotte conformément aux 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du décret no 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines, telles que modifiées ou complétées par le présent décret, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues par les articles 2 à 5 du présent décret.
Les dispositions des seconds alinéas des articles D. 49-59 et D. 147-12 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret précité ne sont toutefois pas applicables en Nouvelle-Calédonie.Article 2
Pour l'application des dispositions du code de procédure pénale résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé, il est tenu compte des adaptations prévues par les articles 805, 878, 879 et 905 de ce code.Article 3
Les suppressions et modifications concernant les articles du code de procédure pénale résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé sont applicables aux articles applicables localement ayant le même objet.Article 4
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé concernant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son directeur et ses agents sont applicables aux services et agents exerçant localement des missions similaires.Article 5
En Nouvelle-Calédonie, les dispositions du décret du 13 décembre 2004 susvisé concernant le secteur public de la protection judiciaire et de la jeunesse, son directeur départemental et ses agents sont applicables aux services et agents exerçant localement des missions similaires.Article 6
L'article D. 193 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.Article 7
L'article D. 49-9 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables. »Article 8
Le troisième alinéa de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est complété par les mots suivants :
« ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».Article 9
L'article D. 49-21 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévues par l'article 712-5 » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles 712-5 et 712-8 ».
2° L'article est complété par les mots suivants : « ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».Article 10
Dans l'article D. 115-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé, sont supprimés les mots : « au jour de l'arrivée sur le sol français ».Article 11
Dans l'article D. 146-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé, après les mots : « de la moitié », sont ajoutés les mots : « ou du tiers ».Article 12
Au dernier alinéa de l'article 31 du décret du 13 décembre 2004 susvisé, après les mots : « le tribunal de l'application des peines », sont ajoutés les mots : « ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ».Article 13
A l'article 32 du décret du 13 décembre 2004 susvisé, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel sont examinées par le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. »Article 14
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin